Le conseil se réunit chaque mois pour donner son avis sur l’ensemble des dossiers qui sont présentés, principalement les contrats : salariés, collaborateurs, locations…
Des missions (diligences) sont attribuées à certains conseillers ordinaux afin de visiter des cabinets ou des lieux qui intéressent la profession et qui ont été référencés comme pouvant nuire à la déontologie.
Oui… sous certaines conditions et dans le respect de la charte « Internet » publiée par le conseil national de l’Ordre.
Les chirurgiens-dentistes ne peuvent utiliser les réseaux sociaux ouverts qu’à titre personnel. Ils peuvent indiquer leur profession sans indiquer davantage d’informations (telles que le lieu d’exercice ou le numéro de téléphone professionnel). De même, « glisser » au sein d’une page qui se veut personnelle, des informations relatives à son exercice (adresse du cabinet, avis de patients, photos cliniques…) doit être considéré comme un procédé de publicité prohibé.
Les praticiens ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leur pratique ou leur cabinet auprès du grand public. En effet, par l’utilisation de certains réseaux sociaux, l’information s’impose à des personnes qui ne l’ont ni demandée ni recherchée. Ce n’est donc pas assimilable à un simple site Internet. L’utilisation d’une page professionnelle, habituellement destinée à promouvoir un commerce (restaurant, hôtel, magasin…) doit donc être considérée comme constituant un procédé de publicité prohibé.
Le code de la Santé Publique stipule que « la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits, […] tout procédé direct ou indirect de publicité. » (article 4127-215 du code de la santé publique)
Les plaques professionnelles vissées à l’entrée des immeubles, les documents professionnels, les sites internet sont donc réglementés.
En application de l’article R4127-218, Les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont :
- ses nom, prénoms,
- sa qualité,
- sa spécialité
- les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le conseil de l’ordre.
Il peut y ajouter :
- l’origine de son diplôme,
- les jours et heures de consultation,
- l’étage,
- le numéro de téléphone.
Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d’Etat français doivent ajouter les mentions d’origine prévues par l’article L. 4111-5.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Tout le reste, c’est à dire affiches, stickers, cartes de visites, post-it, distribués ou mis à disposition dans des lieux publics ou des magasins, sont strictement interdits, tout autant que les manifestations publiques à caractère publicitaire.
Article L.4121-2 du Code de la santé publique
« L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
Ils peuvent organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre. »
Article R 4127-278 du Code de la santé publique
« Le chirurgien-dentiste ou toute société d’exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental. Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’ordre. »
Article R 4127-280 du Code de la santé publique
« Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice qui cesse toute activité est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d’y être maintenu. Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice qui modifie ses conditions d’exercice est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. »