Signalétique des Centres de santé
Le développement exponentiel des centres de santé en région Parisienne est un sujet d’inquiétude tant pour les praticiens libéraux que pour le Conseil départemental.
Selon l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, les centres de santé sont « des structures sanitaires de proximité » dispensant principalement des soins de premier recours et qui sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit encore par des mutuelles. Les chirurgiens-dentistes qui y exercent sont salariés.
La loi du 21 juillet 2009 dite loi BACHELOT a supprimé l’agrément préalable qui était auparavant nécessaire à la création d’un centre.
L’Agence Régionale de Santé dite A.R.S. (qui a succédé à la D.D.A.S.S.) se contente donc « d’accuser réception » du projet de création et ne peut donc plus intervenir qu’a posteriori et encore dans certaines limites (manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins).
Comme l’a écrit le Conseil National dans sa lettre n° 146 d’avril 2016 à propos de la mise en liquidation judiciaire, le 4 mars 2016 de l’Association DENTEXIA : « Le modèle des nouveaux centres associatifs dentaires créés sous couvert de la loi Bachelot porte le germe d’une insupportable dérive commerciale de notre pratique dentaire. On peut se demander quel projet politique réel a motivé la disposition de la loi qui favorise une telle dérive et si les décideurs avaient bien conscience de ses conséquences ».
Fort heureusement, la Cour de Cassation, vient de rendre le 26 avril 2017 deux arrêts de principe qui décident que si un centre de santé peut informer les patients de son existence et de ses conditions de fonctionnement, il n’a pas le droit pour autant faire de la publicité car elle serait constitutive d’une concurrence déloyale à l’égard des praticiens libéraux.
Le Conseil départemental est bien décidé à faire respecter cette jurisprudence par les Centres de santé en attendant que cette interdiction de faire de la publicité soit intégrée définitivement dans le code de la santé publique (ordonnance du 12 janvier 2018 applicable à compter du 1er avril 2018 ).
La signalétique des centres de santé sont définis dans la nouvelle loi Touraine, par l’article L.6323-1 du Code de la santé publique (loi n°2016-41 du 25 janvier 2016) :
« L’identification du lieu de soins à l’extérieur des centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre sur les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé »
Article D6323-5 du Code de la santé publique :
« Les centres de santé mettent en place des conditions d’accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d’ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiquées, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé » ; à l’exclusion de toute autre information.
L’Ordre des chirurgiens dentistes ayant pour mission de faire respecter la législation en vigueur est en droit de déposer plainte à l’encontre des Chirurgiens-Dentistes salariés
Les procédés publicitaires
Communication écrite :
- Il n’est pas prévu par les textes qu’à l’occasion de l’ouverture d’un Centre et a fortiori après plusieurs années d’existence de celui-ci, des imprimés ou flyers soient distribués ou adressés à la population locale dans la mesure ou il s’agit d’un procédé publicitaire, idem pour l’envoie de vœux par SMS…
Site internet :
- Il doit également être informatif et non publicitaire, ni dénigrant à l’égard des chirurgiens-dentistes libéraux.
- Les formules du type « meilleurs praticiens accessibles » ou « devis gratuits », ne sont pas acceptables.
Signalétique des Chirurgiens-Dentistes libéraux
Et tous procédés directs ou indirects de publicité.
Les indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, la porte de son immeuble ou de son cabinet et sur ses imprimés professionnels sont précisées par les articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la Santé publique. Peuvent y figurer:
- ses noms, prénoms,
- sa qualité,
- sa spécialité : ODF, Médecine buccale ou Chirurgie Orale
- les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre.
- Il peut y ajouter l’origine de son diplôme,
- les jours et heures de consultation
- l’étage et le numéro de téléphone.
Dans le cas des plaques professionnelles, ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Par ailleurs, l’apposition d’une plaque professionnelle ne peut donner lieu à l’application d’une redevance d’occupation du domaine public. Ce fait a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2010, qui a estimé qu’une plaque professionnelle fait « partie intégrante de l’immeuble sur lequel elle est apposée et ne peut être regardée comme une occupation en surplomb du domaine public ou faisant saillie sur la voie publique ».